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Faut-il une nouvelle loi pour renforcer la lutte contre la corruption ?

Après la première loi Sapin du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et dans le prolongement de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, une nouvelle loi visant à renforcer la lutte contre la corruption et les autres atteintes à la probité, ou loi Sapin 3, s’imposerait.

Faut-il une nouvelle loi pour renforcer la lutte contre la corruption ?
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Cette proposition de loi et ses recommandations émanent de l’Observatoire de l’éthique publique* et des réflexions d’enseignants-chercheurs de plusieurs universités françaises. Le texte a essentiellement pour objectif de perfectionner les dispositifs déjà créés par la loi plutôt que d’en créer de nouveaux.

Renforcer le rôle et les missions de l’Agence française anticorruption (AFA)

L’Agence française anticorruption, service à compétence nationale, pour objectif d’« aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ». Le plan propose de réaffirmer et de consolider les compétences de l’Agence française anticorruption avant de réfléchir éventuellement, dans les prochaines années, à un transfert de compétences voire une fusion d’autorités publiques en matière d’éthique et de probité publiques et privées. Concernant l’extension du rôle de l’AFA, l’article 1 de la proposition de loi intéresse directement le rôle et les missions de l’Agence française anticorruption en apportant de légères modifications à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il ajoute, d’une part, une mission d’assistance du Gouvernement dans la définition et la mise en œuvre de la politique de lutte contre la corruption et les autres atteintes à la probité afin que le Gouvernement bénéficie de l’expertise acquise par l’AFA.

D’autre part, dans un objectif de cohérence entre les secteurs publics et privés ainsi que d’efficacité opérationnelle des politiques anticorruption, il étend le champ d’action de l’AFA en soumettant à son contrôle les sociétés publiques locales, les sociétés d’économie mixte locales, les sociétés dont la société mère a son siège social hors du territoire national, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé en charge d’une mission de service public autre qu’industrielle et commerciale.

Unifier les dispositions relatives à la lutte contre la corruption dans la commande publique ainsi que celles visant à renforcer les exclusions des contrats de la commande publique

Le Code de la commande publique permet aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un contrat de la commande publique un opérateur économique qui aurait entrepris d’influer sur la prise de décision d’attribution du contrat dans le cadre de procédures de passation récentes à condition qu’il n’ait pas établi, en réponse à la demande que l’autorité contractante lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Un délai de trois ans a été ajouté par la proposition pour encadrer l’appréciation du caractère récent des procédures de passation pouvant être prises en considération dans l’évaluation de l’admissibilité d’un opérateur économique.

Il s’agirait également de créer un registre national des opérateurs économiques non admissibles aux contrats de la commande publique sous la responsabilité du ministère en charge de l’Économie et des Finances. Ce registre national, librement accessible en ligne, recenserait l’ensemble des opérateurs économiques qui, en raison des motifs d’exclusion de plein droit aux procédures de passation prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 3123-1 à L. 3123-5 du Code de la commande publique, ne sont pas admissibles à concourir pour l’attribution d’un marché ou d’un contrat de concession. Ce dispositif permettrait de résoudre une difficulté opérationnelle pour nombre d’acheteurs et d’autorités concédantes quant à la connaissance, en l’absence de fichier ou de registre national, de motifs d’exclusion de plein droit d’opérateurs économiques aux procédures de passation d’un contrat de la commande publique. Désormais, pour déterminer si un motif d’exclusion de plein droit existe ou non, l’acheteur ou l’autorité concédante consulte le registre national. Le registre est alors un outil au service de la détection des exclusions pour les autorités contractantes mais ne constitue pas des motifs d’exclusion supplémentaires. Enfin, afin de garantir l’efficacité du dispositif, une obligation de transmission des décisions de justice fondant l’exclusion incombe aux autorités juridictionnelles les prononçant.

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Publié le 15/09/2023 ∙ Média de publication : Weka